Le phénomène des bébés-papiers

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Nous savons que la reconnaissance d’un enfant n’est pas soumise à la condition de la preuve de la filiation. Une personne peut ainsi reconnaître un enfant qui n’est pas biologiquement le sien, par simple complaisance. Il peut arriver que cette même personne soit cependant en séjour illégal et envisage, de concert avec la mère d’un enfant à naître, de le reconnaitre et lui donner ainsi sa paternité ; ce faisant, il devient alors le père d’un enfant belge et obtient pour lui-même un titre pour s’établir en Belgique de façon officielle.

La reconnaissance de l’enfant est dans ce cas frauduleuse et bien éloignée de l’intérêt de l’enfant.

La loi du 19 septembre 2017, entrée en vigueur depuis ce 1er avril 2018, entend sanctionner cette pratique et donne désormais à l’officier de l’état civil le droit de refuser d’acter la reconnaissance effectuée dans ces circonstances. Celui-ci peut également, en cas de doute et de présomption de fraude, surseoir à acter la reconnaissance, le temps de prendre l’avis du Procureur du Roi qui procédera alors à une enquête complémentaire.

Mais le caractère frauduleux de la reconnaissance pourrait cependant faire l’objet d’une mauvaise appréciation de l’officier de l’état civil… Quid si l’enfant à naître est précisément le fils ou la fille biologique du candidat à la reconnaissance évincé ? Quid si ce même enfant se voit ainsi privé erronément de filiation et par là-même des effets de celle-ci, comme de porter le nom de son père, de bénéficier de sa nationalité, de sa succession dans certains cas… ?

Un recours est possible devant le Tribunal de la Famille contre le refus de l’officier d’état civil d’établir la reconnaissance d’un enfant. Pas encore cependant contre la surséance à acter la reconnaissance mais une action en recherche de paternité peut alors être introduite pour « contourner » cet état de fait.

Des solutions existent. Le cabinet Saudoyez-Dehaene est à votre disposition pour les trouver avec vous.



Posté le 23/08/2018

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